Biens F ou G : la mise en œuvre de l’interdictiOn de location

Issue de la loi Climat et Résilience, l’interdiction de louer les logements énergivores impose aux bailleurs la réalisation de travaux. Ceux-ci peuvent toutefois invoquer l’absence de travaux sur les parties communes.

Depuis le 1er janvier 2023 les biens classés G au titre du DPE ayant une consommation supérieure ou égale à 450 kWh/m2/an ne peuvent plus, hors location saisonnière, être proposés à la location. Ces logements qualifiés de « passoire énergétique » ne satisfont plus au critère de décence (loi du 6 juillet 1989).  

Nombre de propriétaires bailleurs doivent donc réaliser d’importants travaux de rénovation énergétique. Ceci d’autant plus que le critère de décence énergétique va encore évoluer ces prochaines années. Le bien loué situé en France métropolitaine devra avoir au moins : 

  • la classe F du DPE à compter du 1er janvier 2025,
  • la classe E du DPE à compter du 1er janvier 2028,
  • et la classe D du DPE à compter du 1er janvier 2034. 

Ces mesures s’appliqueront tant aux nouveaux contrats de location qu’au renouvellement ou reconduction tacite des contrats en cours. 

Dans l’hypothèse où le logement loué ne respecterait pas la loi, le locataire pourra, sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, demander à son bailleur la mise en conformité du logement. A défaut d’accord ou de réponse du propriétaire dans le délai de deux mois, il pourra saisir la Commission départementale de conciliation ou directement le Tribunal judiciaire compétent.  

Le juge déterminera alors la nature des travaux à entreprendre ainsi que leur délai d’exécution. Il pourra également à cette occasion faire droit à la demande du locataire tendant à obtenir la réduction ou la suspension du loyer jusqu’à l’exécution des travaux.

Précisons qu’en matière de copropriété le juge ne pourra pas ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale prévu si le copropriétaire démontre, qu’en dépit de ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux de rénovation sur les parties communes et la réalisation de travaux dans ses parties privatives, il n’a pu parvenir à atteindre un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal.

A.RTICLE PUBLIE DANS LE NOUVEAU LYON EN 2022